M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 754 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 718 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 675 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 658 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 650 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 639 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 628,32 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 594,66 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 561 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 555 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 550 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.
57. Les droits que doit acquitter la personne autorisée à extraire une quantité fixe de substances minérales de surface en vertu du deuxième alinéa de l’article 140 de la Loi sont de 537 $ pour la durée de l’autorisation.
D. 1042-2000, a. 57; D. 1336-2000, a. 10; Erratum, 2004 G.O. 2, 1353.